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Article (Arrêté du 15 février 2000 portant modification de commissions administratives paritaires locales)

Article (Arrêté du 15 février 2000 portant modification de commissions administratives paritaires locales)

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 avril 1990 susvisé est supprimé et remplacé comme suit :

« Les dessinateurs affectés dans des services autres que ceux cités au premier alinéa du présent article relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du département siège du service d'affectation, à l'exception de :

« - ceux affectés dans les sites du centre d'études techniques maritimes et fluviales, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale du département de leur site d'affectation ;

« - ceux affectés à l'antenne de Brest du centre interrégional de formation professionnelle de Nantes, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du Finistère ;

« - ceux affectés dans les directions de l'équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les services de l'aviation civile, au service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France, au service des bases aériennes et à la direction de l'aviation civile nord, à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, dans les services d'administration centrale, au laboratoire central des ponts et chaussées, dans les écoles d'architecture, dans les parcs nationaux, ainsi que les agents détachés qui relèvent de la commission administrative paritaire centrale ;

« - ceux affectés dans un service dont le siège est sis à Paris, hors ceux cités ci-dessus, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France.

« Les agents et adjoints administratifs de services déconcentrés affectés dans des services autres que ceux cités au premier alinéa du présent article relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du département siège du service d'affectation, à l'exception de :

« - ceux affectés à l'antenne de Brest du centre interrégional de formation professionnelle de Nantes, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du Finistère ;

« - ceux affectés au service des bases aériennes et à la direction de l'aviation civile nord, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France ;

« - ceux affectés dans les services de l'aviation civile, à la direction de l'équipement de Mayotte, à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, dans les services d'administration centrale, au laboratoire central des ponts et chaussées, dans les écoles d'architecture, dans les parcs nationaux, et ceux détachés qui relèvent de la commission administrative paritaire centrale ;

« - ceux affectés dans un service dont le siège est sis à Paris, hors ceux cités ci-dessus, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France. »