Article 25
Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant :
- d'autres accords internationaux d'admission, de réadmission ou de transit des ressortissants étrangers ;
- de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- de l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.