Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans les lycées d'enseignement général et technologique et dans les lycées professionnels assurant, par voie de convention, des prestations à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension dans les conditions fixées par le présent décret lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- participer au-delà de leurs obligations statutaires de service aux actions de transfert de technologie mentionnées ci-dessus ;
- être chargés, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des actions effectuées dans le cadre de la convention, soit de leur gestion financière et comptable.
Les dispositions susvisées sont applicables dans les mêmes conditions lorsque les actions sont menées dans le cadre d'un groupement d'intérêt public créé par convention entre l'établissement du second degré et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.