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Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Art. 3. - La dénomination « moutarde de Dijon » est réservée à la moutarde obtenue par le broyage des seules graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra, soit de la variété Brassica juncea, tamisées ou blutées, et non déshuilées ; la quantité de téguments résiduelle ne peut excéder 2 % en poids du produit fini.

En outre, la moutarde de Dijon doit satisfaire aux exigences suivantes :

- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 22 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant de graines de moutarde d'au moins 8 % en poids du produit fini ;

- elle doit être exclusivement fabriquée à partir d'un liquide de dilution constitué d'un ou de plusieurs des liquides suivants, éventuellement additionnés d'eau, pour autant que l'eau n'excède pas les trois quarts du mélange : vinaigres de fermentation, de vin, d'alcool et de cidre ; jus de raisins verts ; jus et moût de raisin ; vins ;

- elle peut contenir des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à l'exception de celles à flaveur moutarde, en particulier contenant de l'allyl isothiocyanate ; l'incorporation de tout autre arôme est interdite ;

- les additions de téguments et de farines de céréales sont interdites.