Art. 17. - Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes ou dans le corps des techniciens des cultures marines à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps régi par le présent décret, dans les conditions prévues par ce texte.