Art. 1er. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article D. 612-9 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %. »