Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 2 du décret no 93-345 du 15 mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. »