Art. 2. - Après l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé, ajouter :
« Art. 2 bis. - Les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui extraient du pétrole du sol d'un département d'outre-mer ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs sur ce même département, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. »