Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les assistants de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou des corps assimilés. »