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Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 16. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui désigne un responsable administratif, médecin inspecteur de santé publique ou pharmacien inspecteur de santé publique, chargé d'assister les jurys.

Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.

Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées à Strasbourg.

Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.

Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.

Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.

L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.

L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.

A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.