Art. 15. - Le jury, commun aux deux concours, assure le choix des sujets et la correction des épreuves ; il comprend :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- des personnalités qualifiées ;
- un psychologue.
Nul ne peut être membre d'un jury, s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.