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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 23. - 1. La réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire refusé par un pays tiers est autorisée sous réserve que :

a) Les produits soient présentés au poste d'inspection frontalier accompagnés :

- soit de l'original du certificat ayant couvert l'expédition vers le pays tiers, soit d'une copie certifiée conforme de ce document délivrée par l'autorité compétente ayant délivré le certificat ;

- d'une attestation écrite de l'autorité compétente du pays tiers précisant les motifs du refoulement des produits et, lorsque les produits ont été déchargés et entreposés sur le territoire du pays tiers, que les produits, pendant tout le temps de leur séjour sur le territoire du pays tiers concerné, ont été transportés et stockés dans des conditions hygiéniques et sanitaires satisfaisantes, et qu'ils n'ont subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à leur manutention ;

Une dérogation à cette disposition pourra être accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'agriculture.

- lorsqu'ils ont voyagé en conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu de ces conteneurs n'a été ni manipulé ni déchargé.

b) Si le lot est originaire d'un établissement situé sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du lot a donné son accord quant à la reprise de ce lot ;

c) Le lot réexpédié n'est pas susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale ;

d) Les produits sont soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et dans le cas de suspicion prévu à l'article 25 du présent arrêté à un contrôle physique.

2. Dès la fin des contrôles prévus à l'alinéa 1, point d, du présent article et dans la mesure où ceux-ci s'avèrent satisfaisants, le lot est expédié directement, selon la procédure prévue à l'article 10 du présent arrêté, vers l'établissement d'origine pour lequel a été délivré le certificat original visé à l'alinéa 1, point a, du présent article.

Le transport s'effectue dans des moyens de transports étanches, identifiés et scellés par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de telle manière que les scellés puissent être brisés lors de toute ouverture du moyen de transport.

3. Lorsque la réexpédition d'un lot vers l'établissement d'origine nécessite la traversée du territoire métropolitain, celle-ci doit avoir été au préalable autorisée par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ou, si la réintroduction sur le territoire de l'Union européenne se fait par un autre Etat membre, par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne.

4. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier informe l'autorité compétente du lieu de destination du lot réexpédié via le réseau informatisé de liaison ANIMO.

5. Si le lot refoulé est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale, ou lorsque les contrôles visés à l'alinéa 1, point d, du présent article indiquent une irrégularité, les dispositions de l'article 26 du présent arrêté s'appliquent.

6. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnité, conformément à l'article 275-4 du code rural et à l'article 285 quinquies du code des douanes susvisés.

Chapitre IX

Autres destinations douanières