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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 17. - 1. Les lots de produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ne peuvent quitter un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou un entrepôt situé dans une zone franche que pour être expédiés soit vers un pays tiers, soit vers un entrepôt d'avitaillement autorisé ou pour être détruits, étant entendu que :

- l'expédition vers un pays tiers doit s'opérer dans le respect des exigences réglementaires prévues à l'article 13, alinéa 1, point b, alinéas 4, 5 et 6 du présent arrêté ;

- le transfert vers un entrepôt d'avitaillement autorisé doit se faire sous le couvert d'un formulaire de contrôle douanier T 1, avec mention des coordonnées de cet entrepôt sur le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ;

- le transport vers un lieu de destruction doit se faire après dénaturation des produits concernés.

Ces lots sont ensuite expédiés dans des conditions telles que ce transport ait lieu, sans rupture de charge, sous sujétion douanière, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par les autorités douanières.

2. Les lots de produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ne peuvent faire l'objet de transfert entre entrepôts situés en zone franche, entrepôts francs ou entrepôts douaniers.