Art. 5. - Quelle que soit sa destination douanière, chaque lot est soumis à un contrôle documentaire afin de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents vétérinaires, selon le cas originaux ou non, accompagnant les produits.