Art. 2. - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 355-35, et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent être également inscrits sur la liste prévue à l'article L. 355-33 les psychiatres n'exerçant plus d'activité clinique, s'il est établi qu'ils ont auparavant, pendant au moins cinq ans, exercé une telle activité.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 355-35, et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent être également être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 355-33 les médecins pouvant justifier d'une activité antérieure ou de leur intérêt pour la prise en charge des personnes poursuivies ou condamnées pour infractions sexuelles.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.