Article R.* 214-86 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Article R.* 214-86 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.