Le transport exclusif de bois ronds effectué par des ensembles de véhicules de plus de 4 essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est régi par les dispositions du code de la route, sous réserve des règles dérogatoires prévues par le présent décret.
I. - L'autorisation de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-8 du code de la route, est limitée aux seuls trains doubles.
II. - Le poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, ou d'un train double ne doit pas dépasser :
52 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 6 essieux ;
65 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 7 essieux ;
72 tonnes si l'ensemble considéré comporte plus de 7 essieux.
III. - Le poids total roulant de l'ensemble de véhicules, le poids total en charge de chacun des véhicules et la charge réelle supportée par les essieux ne doivent pas excéder, pour chaque véhicule :
a) Soit les valeurs fixées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception spéciale prévue par l'article R. 321-17 du code de la route, si une telle réception a eu lieu ;
b) Soit, dans les autres cas, les valeurs figurant sur une attestation de caractéristiques délivrée par le constructeur du véhicule, visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et mentionnant le poids total en charge maximal admissible par construction, le poids total maximal admissible sur chacun des essieux et, pour les véhicules à moteur, le poids total roulant admissible, conformément à l'article R. 321-20 du code de la route. Cette attestation, conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie, doit être présentée par le conducteur à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
IV. - Les charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules doivent respecter les limites fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
V. - A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée sont définis par un arrêté du préfet, pris avec l'accord des autorités investies du pouvoir de police de la circulation et des gestionnaires du domaine pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Le défaut de réponse expresse de ces autorités au terme d'un délai de deux mois après la transmission par le préfet du projet d'arrêté vaut accord de leur part à ce projet. Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés.
VI. - La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :
a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules d'un poids total roulant supérieur à 57 tonnes ou qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km/h ;
b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures ;
c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
VII. - Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont tenus d'emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage entièrement automatisée. La majoration du tarif de péage prévue par le cahier des charges de concession peut être appliquée par les sociétés concessionnaires aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 40 tonnes.
VIII. - L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière du convoi. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
IX. - La méconnaissance des règles fixées par le présent décret est punie :
a) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe I, par l'amende prévue à l'article R. 433-8 du code de la route ;
b) Pour ce qui concerne les dispositions des paragraphes II, IV et V, par les amendes prévues à l'article R. 312-2 du code de la route ;
c) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe III, par l'amende prévue aux paragraphes III et V de l'article R. 233-1 du code de la route ;
d) Pour ce qui concerne le paragraphe VI, par l'amende prévue à l'article R. 433-4 du code de la route ;
e) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VII, par l'amende prévue à l'article R. 421-9 du code de la route ;
f) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VIII, par l'amende prévue au troisième alinéa de l'article R. 313-1 du code de la route.