Art. 2. - Le concours prévu à l'article 1er du présent décret est ouvert, dès lors qu'ils remplissent les conditions générales prévues par l'article 4 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 susvisé :
- aux policiers auxiliaires accomplissant leur service national et justifiant, au 1er janvier 2000, de six mois de services depuis leur incorporation ;
- aux anciens policiers auxiliaires qui ont été libérés de leurs obligations postérieurement au 1er juillet 1998.