Art. 1er. - Au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année 2000 fixé à l'article 40 de la loi de financement susvisée, l'objectif prévisionnel des dépenses d'assurance maladie pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, visés à l'article 27-5-I de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée, est fixé à 47 193 millions de francs.
Corrélativement, le montant total des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés est fixé à 50 209 millions de francs.