Art. 1er. - Lorsqu'elles portent sur des traitements automatisés de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui utilisent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, indiquent notamment les mesures de sécurité prévues concernant :
a) Les centres informatiques où sont conservées les données ou mis en oeuvre les traitements automatisés ;
b) Les traitements eux-mêmes ;
c) Les agents en charge de la gestion de ces traitements, qui reçoivent une autorisation d'accès délivrée par le directeur général compétent.
Les demandes mentionnées à l'alinéa précédent précisent les dispositifs permettant, notamment dans le cas prévu à l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, un effacement des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que la destruction des supports d'information constitués à partir d'un tel numéro.
Ces dispositifs doivent pouvoir être mis en oeuvre de manière immédiate, complète et contrôlable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les agents chargés de mettre en oeuvre ces dispositifs sont désignés par le directeur général compétent. Leurs noms et leurs fonctions sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.