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Article 3 (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 3 (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)


Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 et de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
1° En qualité d'infirmier territorial cadre de santé ;
2° En qualité de rééducateur territorial cadre de santé ;
3° En qualité d'assistant territorial médico-techique cadre de santé.