L'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de :
« 1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;
« 2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;
« 3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14. »