Pour les demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que pour les demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national :
1. La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;
2. La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;
3. Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :
- leur nom et leurs prénoms ;
- le nom et le prénom usuel des parents ;
- leurs date et lieu de naissance ;
- leur adresse ;
- leur nationalité ;
4. Les mentions relatives :
- à la date et au lieu de l'accouchement ;
- à la date et au lieu de remise de l'enfant ;
- à l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;
- aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.
5. La mention :
- de la date de l'accusé de réception prévu par l'article 13 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
- des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles ;
- des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
- du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
- du refus opposé à la levée du secret ;
- du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
- de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;
- de la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;
- de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 du code précité ;
- de la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
- de la clôture provisoire ou définitive du dossier.