La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2 de ce code, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces documents, dont l'accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.