L'ensemble des installations existantes dont l'arrêté d'autorisation est antérieur au 1er mars 2004 est soumis aux dispositions du présent arrêté dans les conditions suivantes :
I. - A compter du 1er juillet 2004, les dispositions des titres II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV s'appliquent.
II. - Sans préjudice du III du présent article, les unités de fusion reconstruites après le 1er janvier 2005 devront respecter les dispositions des titres VI et VII du présent arrêté à l'exception de l'article 45 et à l'exception des unités de fusion de verres affinés à l'arsenic pour lesquelles l'article 50 s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Les dispositions du titre VII du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un échéancier d'application d'une durée maximale de 12 mois à compter de la date de reconstruction de l'unité de fusion pour tenir compte notamment de l'optimisation des unités de traitement et des mesures primaires. Cet échéancier ne peut être accordé que sous réserve de la mise en place effective de l'unité de traitement des fumées ou de la mise en oeuvre effective de mesures primaires à la date de redémarrage de l'unité de fusion.
IV. - Les dispositions de l'article 45 s'appliquent d'une part à compter du 1er janvier 2005 pour toutes les unités de fusion reconstruites à l'exception des unités de fusion de verre d'emballage de teintes blanc et bière pour lesquelles cet article s'applique à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, aux installations existantes à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, pour les unités de fusion reconstruites de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour et dont le flux spécifique est supérieur à 2 kg par tonne de verre fondu, les dispositions de l'article 45 ne s'appliquent qu'à compter de la première reconstruction intervenant après le 1er janvier 2007. Par ailleurs, pour les unités de fusion reconstruites de fibres de renforcement avant le 1er janvier 2010 et utilisant pour la première fois la technique de l'oxycombustion, les dispositions de l'article 45 ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2010.
V. - Pour les activités visées par la rubrique 2531 (travail chimique du verre ou cristal), la valeur limite en azote global fixée au paragraphe II (a) de l'article 60 devra être respectée à partir du 1er octobre 2007.
VI. - 1. Pour le verre d'emballage, les verres domestiques sodo-calciques et les verres de flaconnage sodo-calciques, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 31 décembre 2008 à toutes les installations existantes sans préjudice des alinéas précédents.
2. Dans les autres cas, les dispositions de présent arrêté s'appliquent à compter du 1er octobre 2007 à toutes les installations existantes sans préjudice des alinéas précédents.