Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale », suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales qui ont satisfait aux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.