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Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2003 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2003 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)


Les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus une équivalence des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées selon le barème suivant, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées et dans la limite des trois unités de valeur obtenues par équivalence :
- réussite à un diplôme d'études approfondies : équivalence de deux unités de valeur ;
- réussite à un diplôme d'études supérieures spécialisées : équivalence de deux unités de valeur ;
- réussite au certificat d'études statistiques appliquées à la médecine : équivalence d'une unité de valeur ;
- réussite à une unité de valeur d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires : équivalence d'une unité de valeur.
Les internes produisent à la commission prévue à l'article 7 tous les éléments justificatifs relatifs aux diplômes et enseignements qu'ils ont validés et pour lesquels ils demandent une équivalence.