Le point 4.1 de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Les activités maximales autorisées de traitement et d'entreposage effectués pour le compte de l'ANDRA sont de 37 gigabecquerels pour le traitement d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 3 et de 5 térabecquerels pour l'entreposage d'éléments présentant une activité équivalente en radioéléments du groupe 2, au sens du décret du 20 juin 1966 modifié susvisé. »