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Article 6 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 6 (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)


I. - Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :
a) Le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 24 et 28 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
b) Le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, déjà en service et dépourvu d'un tel dossier, établi en vue de son examen par le préfet à l'échéance que celui-ci fixe, au plus tard le 11 mai 2010, aux termes de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 susmentionné ;
c) L'actualisation du règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, déjà en service, établie à l'issue d'une réévaluation de sécurité en vue de son examen par le préfet aux termes des articles 34 et 35 du décret du 9 mai 2003 précité.
II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
III. - Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.
IV. - Dans le cas où l'autorité organisatrice des transports confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. L'autorité organisatrice des transports transmet au préfet ces documents après s'être assurée qu'ils couvraient la sécurité de l'ensemble du système de transport.
V. - Les règlements généraux d'exploitation mentionnés à l'article 71 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés seront assimilés à un règlement de sécurité de l'exploitation au sens du présent arrêté s'ils contiennent l'ensemble des renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 5 précitée.