I. - Objet :
Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice des transports adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation. Il précise également le contenu des rapports de sécurité des experts et organismes qualifiés, agréés, chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.
II. - Définitions :
Dans le présent arrêté, on entend par :
- élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au « constituant de sécurité » défini par ce texte ;
- équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;
- expert ou organisme qualifié agréé, ou EOQA, la personne ou l'organisme mentionné à l'article 6 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
- exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;
- exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;
- exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;
- innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
- interface, toute interface entre deux sous-systèmes ou entre un sous-système et une innovation et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;
- objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions des articles 5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
- projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice des transports ou toute modification substantielle, au sens de l'article 3 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, d'un système de transport existant ;
- singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;
- sous-système, tout sous-système du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;
- système de transport, le système de transport public guidé mentionné à l'article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
- tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'article 37 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
- tranche, toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commerciale de façon indépendante.