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Article 2 (Décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »)

Article 2 (Décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »)


La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance.
Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies à l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.