Art. 30. - Outre l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé, selon une périodicité fixée dans l'arrêté d'autorisation, la direction de la sûreté des installations nucléaires ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé et la direction générale de la santé des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévu par le présent arrêté.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES