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Article 101 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 101 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


I. - Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.