Le troisième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 20 % du nombre de places offert au concours. Lorsque des places attribuées à cette liste restent vacantes, elles peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste, dans la limite de 15 % du nombre de places offert au concours. »