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Article 2 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 2 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le troisième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 20 % du nombre de places offert au concours. Lorsque des places attribuées à cette liste restent vacantes, elles peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste, dans la limite de 15 % du nombre de places offert au concours. »