Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9.
Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.