Articles

Article 35 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 35 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il intervient au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon fixée par la délibération du conseil d'administration prévue à l'article 7. En fonction des résultats de l'évaluation individuelle, le directeur général peut décider de prolonger le temps passé dans un échelon d'une durée maximale équivalente à la durée normale dudit échelon.
L'agent concerné par une mesure de prolongation de la durée passée dans un échelon peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen de ladite décision.