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Article 5 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 5 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.