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Article 17 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 17 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Pour pouvoir bénéficier des distances d'épandage prévues à l'article 16 dans le cas du compostage, les effluents doivent préalablement à leur épandage être compostés selon les conditions suivantes :
- les andains doivent faire l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
- la température des andains doit être supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaire, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain ;
- le compostage est réalisé sur une aire ou une fosse pour les lisiers permettant de récupérer les liquides d'égouttage qui sont soit utilisés pour l'humidification des andains, soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents. Cette disposition ne s'applique pas au compostage des fumiers compacts pailleux dont les conditions de stockage sont définies à l'article 11 ;
- les résultats des prises de températures seront consignés sur un cahier d'enregistrement où seront indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).