L'article 19 de l'arrêté du 21 août 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues au 4° de l'article 16, des dérogations au 2° de l'article 16 peuvent être accordées :
« - par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel, sous réserve d'une visite sanitaire préalable pour les cas suivants :
« 1° Animaux des espèces sensibles de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné conjointement par les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées ;
« 2° Animaux des espèces sensibles de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné conjointement par les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées ;
« - par le ministre chargé de l'agriculture pour permettre suivant les modalités de la décision 2001/783 en cas de nécessité et en dehors de la période d'activité du vecteur, sous réserve d'une désinsectisation préalable des animaux attestée par un vétérinaire officiel et du respect des mesures de protection animale lors du transport, l'acheminement direct d'animaux des espèces sensibles vers un abattoir situé dans une zone indemne du territoire français, désigné conjointement par les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés. »