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Article 18 (Arrêté du 30 décembre 2002 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 50 sur le centre d'études nucléaires de Saclay)

Article 18 (Arrêté du 30 décembre 2002 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 50 sur le centre d'études nucléaires de Saclay)


I. - Les effluents liquides radioactifs provenant du LECI doivent satisfaire aux conditions d'admission dans l'installation réceptrice pour traitement dans l'INB 35, sauf exception justifiée auprès de la DGSNR. En outre ils devront satisfaire aux exigences suivantes :
Limites annuelles de l'activité des effluents transférés vers une station de traitement des effluents radioactifs liquides :



Il est vérifié, au cours des mesures effectuées au niveau des cuves d'entreprosage, que l'activité volumique du carbone 14 dans les effluents transférés par citerne est inférieure à 300 Bq/l.
II. - La teneur en hydrocarbures des rejets d'eaux après traitement éventuel doit être inférieure à 10 mg/l.
III. - Limites annuelles maximales des volumes d'effluents de l'INB 50 transférés ou rejetés dans les stations de traitement :
- station de traitement des effluents actifs : 30 m³ d'effluents actifs ;
- station de traitement des effluents physico-chimiques : 10 000 m³ d'effluents.
La fréquence et les dates d'évacuation vers les stations de traitements sont telles que le traitement effectué est optimal.