Chaque comité technique paritaire spécial institué en application des articles 1er et 2 du présent arrêté est composé de représentants de l'administration désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de représentants du personnel désignés conformément aux dispositions des articles 8, 11 (second alinéa) et 11 bis du même décret.
Le nombre de ces représentants est fixé comme suit :