Article 11 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)
Article 11 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.