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Article 8 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)

Article 8 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)


Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.