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Article 5 (Décret n° 2003-730 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)

Article 5 (Décret n° 2003-730 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)


I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Il fixe l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux. Il délibère sur celles de ses modifications qui comportent soit une augmentation du montant des crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, soit une modification de son équilibre par augmentation du montant des dépenses non financées par des recettes supérieures aux prévisions initiales. »
II. - L'article 6 est complété par un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut déléguer à l'administrateur général cette attribution dans les limites qu'il détermine. »