Art. 22. - Transports de matières et objets de la classe 1.
Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui figurent à l'annexe II.
Art. 23. - Transports intéressant le ministère chargé de la défense.
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : « Transport effectué selon l'article 23 de l'arrêté RID » ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
- l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.
Art. 24. - Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur.
Nonobstant les dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.