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Article 10 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 10 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Les organismes agréés collaborent aux actions (audit, revue par des pairs...) mises en place par le ministère chargé de l'environnement, visant à évaluer la qualité de la surveillance et de l'information du public que ces organismes effectuent.