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Article 7 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 7 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI) et n° 2002/3/CE (annexe VII) avec la représentativité demandée dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VI), n° 2000/69/CE (annexe VI) et n° 2002/3/CE (annexe IV).