Pour les collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté, sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Pour l'élection des représentants des étudiants, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Les sièges restant à pourvoir sont attribués au plus fort reste.
Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.