L'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le comité technique paritaire central est composé comme suit :
« - représentants de l'administration : quatre membres titulaires ;
« - représentants du personnel : quatre membres titulaires.
« Il comporte en outre des représentants suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires. »