Sans préjudice des mesures prévues aux sections 3 et 4 du chapitre IV du présent arrêté, le préfet veille, conformément à l'article précédent, à ce que les mesures suivantes soient appliquées au cours de la période de vaccination :
a) Les porcs vaccinés sont identifiés de manière durable selon les modalités prescrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Aucun porc vivant ne quitte la zone de vaccination sauf pour être transporté directement :
- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ;
c) Toutes les viandes fraîches issues des porcs vaccinés sont munies de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite marque ;
d) Le sperme, les ovules et les embryons collectés au cours des trente jours précédant la vaccination sur les porcs devant être vaccinés sont retrouvés et détruits sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires.